Article 8 : Traitement applicable aux mélanges

1,297

  1. Dans le cas de mélanges, lorsqu`il ne s`agit pas de groupes, d`ensembles ou de montages de marchandises décrits dans l`Article 6 du présent protocole, un Etat membre peut refuser d`accepter comme originaire d`un autre Etat membre tout produit résultant du mélange de marchandises qui pourraient être considérées comme originaires d`un Etat membre avec des marchandises qui ne pourraient pas l`être, si les caractéristiques de l`ensemble du produit ne sont pas différentes avec les caractéristiques de celles qui ont été mélangées.
  2. Dans le cas de produits particuliers, pour lesquels le Conseil a reconnu la nécessité de permettre un mélange du type décrit au paragraphe 1 du présent Article, ces produits sont acceptés comme originaires des Etats membres dans la mesure où l`on peut prouver qu`une partie des produits correspond à la quantité des marchandises originaires des Etats membres utilisées dans le mélange selon les conditions qui pourraient être fixées par le Conseil sur recommandation du Comité.